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  • Writer's pictureAnne-Cécile Leyvraz

Flou entourant la pratique des transferts Dublin Hongrie

La présente contribution pourra difficilement prétendre remplir la mission de ce blog tendant à présenter des ‘faits’. Faute de communication claire et de pratique uniforme de la part de ‘autorités’, il faudra souvent se contenter d’hypothèses. La thématique ne s’y prête pourtant pas volontiers : il s’agit en fin de compte du renvoi d’individus vers un Etat qui, entre autre, ne garantirait pas leurs droits fondamentaux et ne leur offrirait pas de procédure d’asile équitable.


Fin février 2016, les médias rapportent que le Tribunal administratif fédéral (TAF) a décidé de suspendre les transferts Dublin vers la Hongrie, jusqu’à nouvel avis, soit jusqu’à ce qu’une autre autorité, suisse ou internationale, se charge d’en prendre la responsabilité : «Les juges du TAF attendent donc une réponse du SEM ou une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), voire de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Les auteurs d'un recours peuvent de leur côté rester en Suisse durant ce temps». Cette communication du TAF est une réponse aux nombreux rapports alarmants sur la situation en Hongrie, particulièrement celui de ECRE, ainsi que le rapport du Commissaire pour les droits de l’Homme du Conseil de l’Europe. Malgré l’importance de cette question, le TAF n’en dira pas davantage, ni par le biais de son site, ni par le biais des médias.


Cette citation prête pourtant à interprétation, laissant des questions irrésolues. Il s’agira ici de se demander ce que cela signifie en pratique et quelles en sont les conséquences pour les personnes directement concernées.


Il faut d’abord indiquer que la position du TAF n’interdit pas au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de rendre des décisions de transfert vers la Hongrie. La personne requérante frappée d’une telle décision est en droit de recourir contre celle-ci devant le TAF. Le Tribunal a alors quatre options :


  • La première est de suspendre le renvoi pour un temps indéterminé, jusqu’à ce que cette question soit éclaircie par le SEM, la CEDH ou la CJUE, ou par le TAF lui-même. Pendant ce temps-là, la procédure est figée. A long terme, une telle option pourrait être contraire à la disposition 5 du préambule du règlement Dublin qui souligne l’objectif de «célérité dans le traitement des demandes de protection internationale».

  • Le Tribunal peut sinon casser la décision du SEM et permettre ainsi à la personne requérante de voir sa demande d’asile examinée par la Suisse.

  • Le TAF a également la possibilité de permettre au SEM de revoir sa propre décision et d’intégrer la personne requérante en procédure nationale. S’il le fait, le recours devient alors sans objet.

  • Finalement, il peut renvoyer la cause au SEM et l’inviter à prendre une nouvelle décision. Le risque inhérent, bien qu’hypothétique de cette dernière option est celui d’un éternel recommencement. En effet, si le SEM rend à nouveau une décision de transfert, la personne requérante pourrait à nouveau recourir, et ainsi de suite.


Faute d’informations et de statistiques précises et officielles[1] sur la question, on se limitera à indiquer que chacune de ces options coexistent en pratique. Dans tous les cas, les transferts Dublin vers la Hongrie n’ont pas cessé. Le SEM indique cependant tenir compte des «circonstances particulières de chaque cas». Quant à savoir lesquelles… silence. La communication du TAF semblait pourtant porter sur la situation de toutes les personnes requérantes, sans considération pour leurs circonstances particulières.


Cette cacophonie est problématique car elle touche à des questions aussi fondamentales que l’égalité de traitement et la sécurité juridique. Alors que certaines personnes requérantes voient leur demande traitée en Suisse, d’autres sont renvoyées vers un pays dans lequel elles seront probablement détenues (même si elles présentent des critères de vulnérabilité), où elles n’auront peut-être pas accès à une procédure équitable, sans logique apparente. Le flou entourant la pratique actuelle ne permet pas de comprendre comment est appliqué le règlement Dublin dans les cas où une personne doit être renvoyée en Hongrie et maintient donc les principaux concernés dans une grande incertitude.

[1] Les statistiques du SEM se limitent à indiquer combien de transferts ont été exécutés.

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