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Writer's pictureAnne-Cécile Leyvraz

Une procédure semée d’embûches pour les mineur-e-s non-accompagné-e-s

En 2015 et 2016, les demandes d’asile de mineur-e-s non-accompagné-e-s (MNA) en Suisse représentaient 6,9% et 7,3% des demandes d’asile déposées en Suisse, soit un total de respectivement 2736 et 1997 enfants. Au-delà des chiffres, la présence d’enfants dans la procédure d’asile interpelle. Celle-ci est-elle adaptée à leurs besoins et à leur situation? Est-elle la même que celle des adultes ou bénéficient-ils d’une loi spécifique ?


Le cadre suisse propose quelques ajustements pour les enfants, et plus particulièrement ceux qui ne sont pas accompagnés. Cependant, on s’aperçoit d’une part que ce cadre n’est pas toujours suffisamment pris en compte en pratique et que d’autre part, des difficultés supplémentaires viennent s’ajouter pour les MNA en procédure d’asile.


Le cadre juridique suisse

La loi sur l’asile fait référence aux MNA et à leurs besoins particuliers puisqu’elle indique que leur procédure doit être prioritaire et qu’une personne de confiance doit être à leur côté durant leur procédure d’asile. La loi précise également que le Conseil fédéral devra édicter des dispositions complémentaires «pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs».


L’Ordonnance OA1 sur l’asile apporte des précisions sur le déroulement de la procédure des MNA. Elle indique en particulier que «[l]es personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité». Ceux-ci ont surtout été développés par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le Manuel Asile et Retour et par le Tribunal administratif fédéral dans sa jurisprudence. Tous deux se réfèrent à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux obligations faites aux Etats de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les procédures et décisions qui les concernent et de prendre des mesures appropriées pour permettre à un enfant qui cherche à obtenir l’asile de jouir de ses droits.


Si le MNA est capable de discernement, il sera entendu sur ses motifs lors d’une audition, comme c’est le cas pour les adultes. Par contre, le SEM est tenu d’adapter le déroulement de l’audition, notamment le rythme, le climat et la façon dont sont formulées les questions. De plus, la personne qui mène l’audition doit bénéficier d’une formation particulière sur la conduite d’une audition d’une personne mineure et sur des aspects d’ordre psychologique et émotionnel spécifiques aux enfants. Enfin, lorsqu’il rend sa décision, le SEM doit tenir compte de l’âge, notamment dans l’évaluation de la vraisemblance du récit.


Pas de motifs d’asile spécifiques?

La définition du réfugié est la même lorsqu’elle concerne un-e MNA ou une personne adulte. Si la loi sur l’asile retient qu’il existe des motifs de fuite spécifiques aux femmes, elle est silencieuse quant à ceux des enfants. Les mineurs ne possèdent-ils pas de motifs spécifiques eux aussi?


Le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) a adopté des Principes Directeurs relatifs aux demandes d’asile déposées par des enfants. Ce document met en exergue que les mineur-e-s ont des motifs d’asile spécifiques et souligne que souvent les Etats ne tiennent pas suffisamment compte des motifs de persécution qui touchent de façon spécifique les enfants. Le parcours de l’adulte reste le cadre de référence. Pourtant, ceux-ci sont d’une part confrontés à des problèmes qui leurs sont propres, ou vivent de façon plus intense une violation que s’ils avaient été majeurs. Le HCR appelle donc les Etats à interpréter la définition du réfugié lorsqu’il s’agit de demandes d’asile déposées par des enfants, en tenant compte de ces différents éléments. Certains cas documentés laissent penser que la Suisse doit encore s’améliorer sur ce point.


Des problèmes additionnels

Les obstacles ne se limitent pas à la question du déroulement de la procédure ou de la prise en compte des motifs spécifiques rencontrés par des mineurs. La première étape déterminante est d’être reconnu comme mineur, ce qui peut être difficile à prouver. De plus, malgré l’exigence de célérité, il n’est pas rare que le SEM attende malgré tout que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans avant de rendre une décision, un phénomène qu’on appelle «aging-out».


On s’aperçoit ainsi que la prise en compte des besoins des mineurs relevant du domaine de l’asile ne se limite pas aux conditions d’accueil et à l’encadrement proposé. La procédure elle-même doit être adaptée, ainsi que l’interprétation de la définition du réfugié. A trop vouloir regarder le droit d’asile à travers le prisme déformant d’une personne adulte, on risque aisément de perdre de vue les besoins des enfants.

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